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Les versions contradictoires- L’arrêt R (W)D

« C’est seulement sa parole contre la mienne. » Il s’agit d’une phrase que nous entendons souvent dans nos bureaux. En droit criminel canadien, la seule parole d’un individu peut permettre de condamner une personne accusée. De même, la seule parole d’un accusé peut aussi permettre de le faire acquitter. En 1991, la Cour Suprême du Canada, le plus haut tribunal au pays, a rendu une décision cruciale en matière de crédibilité et de fiabilité des témoignages, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque les juges sont confrontés à des versions contradictoires. Il s’agit de l’arrêt R (W)D qui est encore appliqué abondamment par les tribunaux québécois et ce, à tous les jours.

Voici les grands principes de cette décision qui guident les juges quotidiennement dans leur travail.

  • Le juge ou les jurés n’ont pas à décider s’ils croient l’accusé ou le plaignant. Effectivement, indiquer aux jurés qu’ils doivent décider s’ils croient l’accusé ou le plaignant fait en sorte qu’une troisième option, pourtant cruciale, soit écartée, à savoir que s’ils ne croient pas l’accusé, il est quand meme possible qu’il subsiste encore un doute raisonnable.
  • Ainsi, le test applicable est le suivant : 1- Est-ce que je crois l’accusé? Si la réponse est oui et que la version de l’accusé est disculpatoire, il y a acquittement. Si je ne crois pas l’accusé, est-ce qu’il subsiste un doute raisonnable dans mon esprit sur sa culpabilité? S’il y a un doute raisonnable, il faut acquitter l’accusé. Il est possible que le juge ou les jurés ne croient ni l’accusé ni le plaignant au dossier et que la preuve ne les convainc pas hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. Aussi, il est possible que seule une partie du témoignage de l’accusé ou du plaignant soit crue. La troisième étape à ce test est la suivante : Si je n’ai pas de doute raisonnable des suites de la version de l’accusé, est-ce qu’en vertu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité?

Au paragraphe 27 de la décision, on peut lire ce qui suit et qui résume bien ce qui est mentionné plus haut: « Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question. Le juge doit dire aux jurés qu’il n’est pas nécessaire qu’ils ajoutent fermement foi à la déposition de l’un ou l’autre témoin ou qu’il rejette entièrement cette déposition. Plus précisément, le juge doit dire aux jurés qu’ils sont tenus d’acquitter l’accusé dans deux cas. Premièrement, s’ils croient l’accusé. Deuxièmement, s’il n’ajoute pas foi à la déposition de l’accusé, mais a un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve. »

La crédibilité et la fiabilité d’un témoignage sont cruciales pour en établir la valeur probante et sont souvent déterminantes dans une affaire criminelle. Il est essentiel de rencontrer un avocat si vous êtes accusés. L’avocat n’est pas là pour inventer une version des faits, il s’agirait d’un parjure. On dit souvent que le plus important dans la communication est la compréhension du message que l’on souhaite faire passer à son interlocuteur. C’est encore plus vrai en droit criminel quand vient le temps de s’adresser au tribunal. Un bon avocat saura vous aider à bien préparer votre témoignage de façon à être bien compris et d’éviter certains pièges de communication comme le désir de donner une réponse à tout prix, mais dont nous sommes pourtant incertains. N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils juridiques.

 

Me Marianne Carrier, avocate criminaliste.


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