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Les sanctions extrajudiciaires (adolescents)

La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après LSJPA) a été adoptée dans l’objectif de répondre aux besoins spécifiques des adolescents qui sont accusés d’avoir commis une ou plusieurs infractions criminelles.

La partie 1 de la LSJPA traite des mesures extrajudiciaires.
L’article 4 de la LSJPA explique les grands principes qui régissent l’esprit des mesures extrajudiciaires et se lit comme suit :

4 ) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;
d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

Qu’est-ce que les mesures extrajudiciaires?

Les sanctions extrajudiciaires consistent à imposer une sanction à l’adolescent qui reconnait sa responsabilité au délégué jeunesse et non pas devant un juge, à l’extérieur du système judiciaire dit « traditionnel ». Essentiellement, l’adolescent n’a pas à plaider coupable devant le tribunal et à voir son dossier judiciarisé dans le processus « traditionnel » qu’implique une accusation au criminel et donc de recevoir une peine. Si l’adolescent accompli la sanction et respecte ses engagements pris auprès du délégué jeunesse, le dossier à la cour fera l’objet d’une demande de rejet par le procureur de la poursuite. Si l’adolescent n’accomplit pas la sanction ou ne reconnait pas sa responsabilité, il subira un procès et le juge déterminera en bout de ligne s’il est coupable ou non de l’infraction criminelle et se verra ou non imposée une peine devant le tribunal.

C’est le délégué à la jeunesse qui déterminera si l’adolescent est admissible ou non à participer au programme de mesures extrajudiciaires. Ce délégué devra vérifier un certain nombre d’informations à savoir 1- si l’adolescent reconnait sa responsabilité pour l’infraction reprochée. Effectivement, il en va contre le principe d’appliquer une sanction extrajudiciaire si l’adolescent se dit innocent; on ne veut pas sanctionner un innocent. 2- Le délégué doit aussi vérifier si l’adolescent accepte librement de participer au programme de sanctions extrajudiciaires et 3- l’adolescent doit avoir eu la possibilité de consulter un avocat au préalable. Si le délégué jeunesse estime que le programme de mesures des sanctions extrajudiciaires est approprié dans les circonstances, l’adolescent sera référé à un intervenant qui travaille pour l’organisme de justice alternative (OJA). L’adolescent devra accomplir la sanction qui est jugée appropriée dans les circonstances pour voir son dossier rejeter devant le tribunal.

Si votre adolescent est accusé d’une infraction criminelle, il est toujours recommandé de consulter un avocat afin de pouvoir bénéficier de ses judicieux conseils.

Rédigé par Me Marianne Carrier

 


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