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Demande de déclaration de délinquant dangereux: Ce que cela implique

L’article 753(1) du Code criminel dispose des éléments qui doivent être considérés par le juge pour déterminer s’il est convaincu ou non qu’un délinquant doive être déclaré délinquant dangereux. Pour ce faire, il doit prendre connaissance, notamment, du rapport d’évaluation ordonné en vertu de l’article 752.1(2) du Code Criminel qui va l’aider à répondre à cette question.

Pour déclarer un délinquant dangereux, le juge doit être convaincu de plusieurs éléments énoncés, selon le cas applicable, aux paragraphes 753(1) a) (i), a) (ii), a) (iii) et b) du Code criminel. Ainsi, le juge analysera si l’infraction commise :

a) « {c}onstitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes ».

Être déclaré délinquant dangereux est lourd de conséquences. Essentiellement, le délinquant est à risque de se voir imposer une peine à durée indéterminée par le juge à purger dans un pénitencier. Il est également à risque de se voir imposer une peine minimale de 2 ans et d’être soumis à une surveillance de longue durée pour une période maximum de 10 ans. Le juge a l’option également de lui infliger la peine appropriée pour le crime commis sans imposer de peine à durée indéterminée ou de période de surveillance.

L’article 753(4.1) indique que « le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ».

Si vous ou un proche êtes à risque de faire l’objet de ce type de demande du poursuivant ou encore en fait l’objet, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions vous aider.

 

Rédigé par Me Marianne Carrier

 

 

 


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