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Le droit à l’assistance d’un avocat sans délai

Le droit à l’assistance sans délai d’un avocat, lorsqu’on est détenu(e) ou qu’on vient d’être arrêté(e) par des policiers, n’est pas un droit comme un autre. Il a été érigé au statut de droit constitutionnel par le législateur pour protéger au maximum le justiciable contre le pouvoir étatique qui dispose de plus de ressources.

 Ce droit vient de pair avec le droit de ne pas s’auto-incriminer. Avoir l’opportunité de s’entretenir avec un avocat sans délai est essentiel. On retrouve ce droit à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui dispose que « Chacun a le droit en cas d’arrestation ou de détention  d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé (e) de ce droit ». 

Le 13 janvier 2021, les juges Doyon, Vauclair et Rancourt, de la Cour d’appel du Québec, rendent une décision décisive et importante sur le droit à l’assistance d’un avocat sans délai en matière de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure a la limite permise de 0.80 mg d’alcool par 100ml de sang. Il s’agit de la décision R c.  Tremblay 2021QCCA24¹. Le juge de première instance « avait rejeté les prétentions d’un des policiers qui affirmait « qu’il n’y a pas de politique interne qui dit que c’est immédiatement dans l’auto-patrouille ²» tout en affirmant « qu’il est arrivé que des policiers laissent la personne parler à un avocat dans l’auto-patrouille»³. Les policiers affirmaient aussi « qu’un tel appel aurait pu mettre en péril leur propre sécurité en raison de la configuration des lieux […]et du danger de se tenir en dehors du véhicule pendant l’appel. Ils invoquent aussi la nécessité de surveiller l’intimée, l’importance de l’avoir à l’œil en tout temps»⁴ . La Cour d’appel rejette l’appel du Ministère public et confirme la décision rendue en première instance et en cour supérieure qui avait également rejeté l’appel. 

Cela ne date pas d’hier que des requêtes en exclusion de la preuve fondées sur une violation de l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés sont présentées devant les tribunaux partout au pays. Néanmoins, cette décision est pertinente puisqu’elle réitère que les policiers « ont le devoir bien connu de faciliter l’exercice […] à la première occasion raisonnable » du droit à l’assistance d’un avocat ». Il est de pratique systémique de ne permettre l’assistance d’un avocat qu’une fois rendu au poste de police. Or, cette décision de la Cour d’appel vient réitérer que les policiers doivent se questionner lors de chacune de leurs interventions quant à savoir s’il est possible ou non de permettre un appel à l’avocat « confidentiel » et « sécuritaire ». Les policiers doivent se poser la question et ne pas le faire est intolérable selon la Cour d’appel. De plus, elle réitère que « la possibilité pour une personne détenue d’utiliser ou non un cellulaire afin d’exercer son droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat doit être prise en considération par les policiers dans leur devoir de faciliter l’exercice de ce droit à la première occasion raisonnable et est pertinente quant à l’évaluation du caractère raisonnable ou non du délai avant l’accès à l’avocat ». N’hésitez donc pas à demander aux policiers d’exercer votre droit à l’assistance d’un avocat sans délai si l’occasion devait se présenter à vous. 

Rédigé par Me Marianne Carrier

¹ R c Tremblay 2021 QCCA 24                 

² R c Tremblay 2021 QCCA 24 au para 14

³ R c Tremblay 2021 QCCA 24 au para 14

⁴ R c Tremblay 2021 QCCA 24 au para 15


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