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La révision d’une ordonnance de détention rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

La remise en liberté en attendant son procès est la règle. La détention est l’exception. La détention peut être ordonnée par un juge lorsqu’elle est nécessaire notamment pour ne pas miner la confiance du public envers le système de justice ou parce que le tribunal craint que la personne accusée ne se présente pas à la cour pour subir son procès ou encore parce que le tribunal est convaincu qu’il existe une probabilité marquée que l’accusé(e) récidive et ne respecte pas les conditions de remise en liberté qui lui seraient imposées.

Lorsqu’une ordonnance de détention est prononcée contre une personne accusée, celle-ci doit, en principe, attendre la tenue de son procès en milieu carcéral. L’article 515 du Code criminel traite de la remise en liberté provisoire, soit de la remise en liberté en attendant la fin des procédures intentées contre un/une accusé(e). 

Que se passe-t-il si le juge refuse d’octroyer la remise en liberté? Existe-t-il un droit de révision de cette décision? Dans quelles circonstances est-il possible de présenter une demande sous 520 du Code criminel?

L’article 520(1) du Code criminel dispose que : « Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b) ». 

Il faut des motifs pour demander la révision du cautionnement. Il faut, par exemple, être capable de démontrer des erreurs de droit commises par le premier juge ou démontrer que la décision est déraisonnable en soi ou encore prouver l’existence de faits nouveaux qui sont de nature à venir changer les choses à un point tel que la détention ne deviendrait plus nécessaire. 

L’article 520 du Code criminel explique également ce qu’il est nécessaire de faire pour qu’un juge puisse se pencher sur la demande et rendre une décision. Un avis doit être donné au poursuivant (le Ministère public) au moins 2 jours francs avant la présentation de la demande sauf s’il consent à ce que le délai soit abrégé. Le juge siégeant en révision peut examiner « les transcriptions s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix; les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix; les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter ». 

Finalement, le juge siégeant en révision doit soit accueillir la demande, annuler l’ordonnance de détention et rendre « toute ordonnance prévue à l’article 515 qu’il estime justifiée » ou rejeter la demande et maintenir ainsi l’ordonnance de détention. 

Rédigé par Me Marianne Carrier


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