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Lorsqu’un crime est commis à l’extérieur du sol canadien

S’en sortir impunément parce que le crime est commis à l’extérieur du sol canadien ? – Prenez Gare.

Le tourisme sexuel

Récemment, l’émission J.E. faisait un reportage sur le tourisme sexuel avec mineurs et la possibilité de poursuivre les Canadiens au Canada comme si le crime avait été perpétré sur le territoire canadien.

Effectivement, le Code criminel prévoit des exceptions à la règle de base prévue à l’article 6(2) qui dispose que : «  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci ».

On retrouve la disposition législative précise à l’article 7(4.1) du Code criminel, pour les infractions impliquant des mineurs (contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, leurre, etc), qui dispose clairement « qu’un citoyen canadien ou un résident permanent […] qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait-acte ou omission-qui s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada ».

Sachez donc que ce n’est pas parce qu’un pays étranger « tolère », par exemple, la prostitution juvénile que vous êtes autorisé, parce que vous n’êtes pas en sol canadien, à recourir aux services sexuels de personnes mineurs.

Cette disposition ci-haut mentionnée est effectivement en vigueur déjà depuis plusieurs années. Les autorités canadiennes sont à l’affût de plus en plus des endroits problématiques sur le globe et semblent mener une véritable chasse aux citoyens canadiens qui s’adonneraient à ce type de pratique.

Le message : Ce n’est pas parce qu’il y a tolérance à l’étranger que les Canadiens peuvent agir en tout impunité. D’ailleurs, plusieurs arrestations ont été effectuées sur des Canadiens qui ont finalement été jugés ici et ont reçu des peines d’emprisonnement puisque ces infractions comportent de lourdes peines minimales.

Au départ, on se questionnait sur la réelle capacité de poursuivre en sol canadien pour toutes sortes de raisons dont celle de la possibilité d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Plusieurs autres pays se sont dotés également du même type de lois suite à une prise de conscience mondiale.

Parmi les crimes qui donnent le pouvoir à la Couronne de poursuivre des Canadiens qui auraient commis des infractions à l’étranger, on y retrouve la fraude, le vol qualifié, le méfait ou encore l’incendie criminel.

Une condition doit néanmoins être remplie : la personne que l’on veut accuser en sol canadien doit être soit un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouver au Canada après la commission de l’acte ou être un citoyen d’aucun État mais qui réside habituellement au Canada.

La prise d’otage commise à l’étranger ou encore le terrorisme ou son financement et la traite de personnes peuvent également donner ouverture à une poursuite criminelle au Canada. Prenez donc gare : personne n’est à l’abri d’une poursuite en sol canadien pour certains types d’infractions reprochées.

Rédigé par Me Marianne Carrier


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